J.O. 36 du 11 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 février 2006 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs (n° 1557)


NOR : SOCT0610332A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu les arrêtés des 11 octobre 1989 et 8 janvier 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 octobre 2005, portant extension de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs du 26 juin 1989 et de textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 12 mai 2005, relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 août 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 17 janvier 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs du 26 juin 1989, tel que modifié par l'avenant no 2 du 18 octobre 1989 et par l'avenant du 17 mars 2005, les dispositions de l'accord du 12 mai 2005, relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- du troisième alinéa du premier paragraphe (Principe) du chapitre 4 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail bénéficie d'un droit individuel à la formation de 20 heures par an, sans distinguer selon que le contrat est en cours d'exécution au non ;

- des mots : « au salarié, en complément de la prise en charge décidée par le FONGECIF et dans la limite de l'intégralité des frais liés à la mise en oeuvre de son CIF » du deuxième alinéa du quatrième paragraphe (Désaccord) du chapitre 4 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-5 du code du travail aux termes desquelles l'employeur est tenu de verser à l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation et non au salarié le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du DIF ainsi que les frais de formation calculés sur une base forfaitaire ;

- des mots : « et acceptée » du premier alinéa du cinquième paragraphe (Transférabilité du DIF) du chapitre 4 comme étant contraires à l'article L. 933-6 du code du travail.

Le troisième alinéa du troisième paragraphe (Modalités de mise en oeuvre) du chapitre 6 est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 982-4 du code du travail.

L'article 16-1 du chapitre 16 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 951-1 II du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2005-895 du 2 août 2005.

L'article 16-3 du chapitre 16 est étendu sous réserve que le Centre national professionnel des commerces de sports et loisirs (CNPC apprentissage), en tant que centre de formation d'apprentis à recrutement national des commerces de sports et loisirs, soit bien habilité à percevoir la taxe d'apprentissage conformément à l'article L. 118-2-4 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 février 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

L'administratrice civile,

A. Breaud


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, no 2005/31, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .